R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
13.0.3. Le rapport de terminaison visé à l’article 207.2 de la Loi doit, au moment de sa transmission à Retraite Québec, être accompagné de droits s’établissant comme suit: 250 $ ou, dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi, 500 $, auxquels s’ajoutent, pour chaque participant ou bénéficiaire du régime à la date qui précède celle de la terminaison, un montant équivalent au double de celui fixé pour un participant ou un bénéficiaire selon le paragraphe 3 de l’article 13 et l’article 13.0.2 pour la période au cours de laquelle le régime se termine, sous réserve d’un maximum de 175 000 $.
Le rapport de terminaison prévu au paragraphe 2 de l’article 15 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7) doit, au moment de sa production à Retraite Québec, être accompagné d’un droit de 1 000 $.
D. 173-2002, a. 9; D. 1073-2009, a. 50; D. 1107-2019, a. 7.
13.0.3. Le rapport de terminaison visé à l’article 207.2 de la Loi doit, au moment de sa transmission à Retraite Québec, être accompagné de droits s’établissant comme suit: 250 $ ou, dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi, 500 $, auxquels s’ajoutent, pour chaque participant ou bénéficiaire du régime à la date qui précède celle de la terminaison, un montant équivalent au double de celui fixé pour un participant ou un bénéficiaire selon le paragraphe 3 de l’article 13 et l’article 13.0.2 pour la période au cours de laquelle le régime se termine, sous réserve d’un maximum de 170 000 $.
Le rapport de terminaison prévu au paragraphe 2 de l’article 15 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7) doit, au moment de sa production à Retraite Québec, être accompagné d’un droit de 1 000 $.
D. 173-2002, a. 9; D. 1073-2009, a. 50; D. 1107-2019, a. 7.
13.0.3. Le rapport de terminaison visé à l’article 207.2 de la Loi doit, au moment de sa transmission à Retraite Québec, être accompagné de droits s’établissant comme suit: 250 $ ou, dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi, 500 $, auxquels s’ajoutent, pour chaque participant ou bénéficiaire du régime à la date qui précède celle de la terminaison, un montant équivalent au double de celui fixé pour un participant ou un bénéficiaire selon le paragraphe 3 de l’article 13 et l’article 13.0.2 pour la période au cours de laquelle le régime se termine, sous réserve d’un maximum de 166 000 $.
Le rapport de terminaison prévu au paragraphe 2 de l’article 15 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7) doit, au moment de sa production à Retraite Québec, être accompagné d’un droit de 1 000 $.
D. 173-2002, a. 9; D. 1073-2009, a. 50; D. 1107-2019, a. 7.
13.0.3. Le rapport de terminaison visé à l’article 207.2 de la Loi doit, au moment de sa transmission à Retraite Québec, être accompagné de droits s’établissant comme suit: 250 $ ou, dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi, 500 $, auxquels s’ajoutent, pour chaque participant ou bénéficiaire du régime à la date qui précède celle de la terminaison, un montant équivalent au double de celui fixé pour un participant ou un bénéficiaire selon le paragraphe 3 de l’article 13 et l’article 13.0.2 pour la période au cours de laquelle le régime se termine, sous réserve d’un maximum de 157 000 $.
Le rapport de terminaison prévu au paragraphe 2 de l’article 15 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7) doit, au moment de sa production à Retraite Québec, être accompagné d’un droit de 1 000 $.
D. 173-2002, a. 9; D. 1073-2009, a. 50; D. 1107-2019, a. 7.
13.0.3. Le rapport de terminaison visé à l’article 207.2 de la Loi doit, au moment de sa transmission à Retraite Québec, être accompagné de droits s’établissant comme suit: 250 $ ou, dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi, 500 $, auxquels s’ajoutent, pour chaque participant ou bénéficiaire du régime à la date qui précède celle de la terminaison, un montant équivalent au double de celui fixé pour un participant ou un bénéficiaire selon le paragraphe 3 de l’article 13 et l’article 13.0.2 pour la période au cours de laquelle le régime se termine, sous réserve d’un maximum de 150 000 $.
Le rapport de terminaison prévu au paragraphe 2 de l’article 15 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7) doit, au moment de sa production à Retraite Québec, être accompagné d’un droit de 1 000 $.
D. 173-2002, a. 9; D. 1073-2009, a. 50; D. 1107-2019, a. 7.
13.0.3. Le rapport de terminaison visé à l’article 207.2 de la Loi doit, au moment de sa transmission à Retraite Québec, être accompagné de droits s’établissant comme suit: 250 $ ou, dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi, 500 $, auxquels s’ajoutent, pour chaque participant ou bénéficiaire du régime à la date qui précède celle de la terminaison, un montant équivalent au double de celui fixé pour un participant ou un bénéficiaire selon le paragraphe 3 de l’article 13 et l’article 13.0.2 pour la période au cours de laquelle le régime se termine, sous réserve d’un maximum de 100 000 $.
Le rapport de terminaison prévu au paragraphe 2 de l’article 15 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7) doit, au moment de sa production à Retraite Québec, être accompagné d’un droit de 1 000 $.
D. 173-2002, a. 9; D. 1073-2009, a. 50.
13.0.3. Le rapport de terminaison visé à l’article 207.2 de la Loi doit, au moment de sa transmission à la Régie, être accompagné de droits s’établissant comme suit: 250 $ ou, dans le cas d’un régime auquel s’applique le chapitre X de la Loi, 500 $, auxquels s’ajoutent, pour chaque participant ou bénéficiaire du régime à la date qui précède celle de la terminaison, un montant équivalent au double de celui fixé pour un participant ou un bénéficiaire selon le paragraphe 3 de l’article 13 et l’article 13.0.2 pour la période au cours de laquelle le régime se termine, sous réserve d’un maximum de 100 000 $.
Le rapport de terminaison prévu au paragraphe 2 de l’article 15 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7) doit, au moment de sa production à la Régie, être accompagné d’un droit de 1 000 $.
D. 173-2002, a. 9; D. 1073-2009, a. 50.